Lanceurs de balles de défense (LBD) : faut-il bannir leur usage ?

27 mars 2019

Depuis le début des manifestations du mouvement des gilets jaunes le 17 novembre 2018, un recensement non exhaustif estime entre 80 et 100 le nombre de blessés graves dus à l’utilisation par les autorités des lanceurs de balles de défense LBD 40 et /ou grenades lacrymogènes GLI F4.

La LBD 40 (ou GL-06 de son nom d’origine), tout comme les grenades lacrymogènes instantanées GLI/F4 à effet de souffle, sont classées parmi la catégorie des « moyens de force intermédiaire » A2 à « létalité réduite ». La LBD 40 a été mise en service en 2005, en remplacement du Flash-Ball Super Pro, notamment parce qu’elle est censée assurer une plus grande précision et une plus grande portée. La LBD envoie un projectile unique de 40 mm, de 68 grammes, d’une portée de 10 à 50 mètres, à une vitesse estimée 324 km/h et d’une force d’impact de 200 joules à moins de dix mètres.

Cependant, son utilisation est aujourd’hui remise en cause en raison des blessures irréversibles qu’elle peut entraîner. Tout le monde a ainsi pu voir des images choquantes de manifestants éborgnés par des LBD ou ayant eu la main arrachée par l’explosion de GLI F4.

Dans ce contexte, le syndicat Confédération générale du travail (CGT), soutenu par la Ligue de défense des droits de l’Homme (LDH) a déposé un référé-liberté devant le Tribunal administratif de Paris le 21 janvier 2019 afin qu’il soit ordonné au préfet de police l’interdiction de l’usage de la LBD lors de la manifestation du samedi 26 janvier 2019 et du samedi suivant.

La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

Selon les requérants, l’usage de la LBD n’obéirait pas à une réelle nécessité, serait disproportionné par rapport aux buts poursuivis et porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ainsi qu’au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, garanti notamment par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH).

Suivant ordonnance du 25 janvier 2019 (consultable ici : https://urlz.fr/9fKy), le Tribunal a rejeté la demande, au motif que le Préfet de police avait apporté la preuve que ses instructions dans l’utilisation de l’arme (plus de 1.000 tirs relève le Tribunal), à savoir que tous les porteurs de LBD soient en binôme avec un porteur de caméra, garantissait que l’arme serait employé « dans le respect du principe de stricte proportionnalité et d’absolue nécessité ».

Trois jours plus tard, suivant requête déposée le 28 janvier, plusieurs organisations syndicales (la CGT, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats) ainsi que des personnes ayant participé à des manifestations de « gilets jaunes », ont sollicité du Conseil d’État, par la voie d’un nouveau référé-liberté, qu’il soit ordonné l’interdiction ou la suspension de l’utilisation des LBD lors des prochaines manifestations de « gilets jaunes » prévues les 2 et 5 février.

Suivant trois ordonnances du 1er février 2019 (consultables ici : https://urlz.fr/9fLe, https://urlz.fr/9fLh, https://urlz.fr/8NVK), le Conseil d’Etat a rejeté cette nouvelle requête, suivant l’argumentation du Tribunal administratif de Paris avant elle, à savoir que rien ne permettait de démontrer que l’utilisation des LBD par les forces de l’ordre lors des manifestations ne pouvait révéler une intention de ces derniers de ne pas respecter les conditions d’usage, strictes, mises à l’utilisation de cette arme.

En outre, le Conseil a relevé, de manière plus discutable, que la violence des manifestations imposait que les forces de l’ordre puissent faire utilisation d’une telle arme « particulièrement appropriée pour faire face à ce type de situations, sous réserve du strict respect des conditions d’usage s’imposant à leur utilisation » (résumé à lire ici : https://urlz.fr/9fLS).

Car ce sont bien les conditions d’usage, dans le cadre de manifestations où les personnes sont regroupées et mobiles, qui posent difficulté.

En effet, le Code de la sécurité intérieure prévoit un usage « en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ». Une instruction du 2 septembre 2014 du Ministère de l’Intérieur (consultable ici : https://urlz.fr/9fQ4) prévoit en son point 3.3 relatives aux précautions d’emploi, que le tireur doit viser « de façon privilégiée le torse ainsi que les membres supérieurs ou inférieurs » mais que « La tête n’est pas visée ».

Difficile d’imaginer que ces consignes sont ou pourraient être respectées à la lettre dans un contexte de manifestations violentes, raison pour laquelle les condamnations « politiques » de la France en raison de l’utilisation de cette arme se sont multipliées ces dernières semaines.

Le 17 janvier 2019, le Défenseur des droits, M. Jacques Toubon, a officiellement demandé la suspension de l’utilisation de la LBD, afin d’ « annuler le risque qui existe de dangerosité de ces armes ». Sa recommandation de l’interdiction de son usage dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre avait déjà fait l’objet d’un rapport déposé le 10 janvier 2018, lequel relevait l’ « usage dangereux et problématique » de cette arme dont le « caractère non létal » conduisait « en pratique les agents à les utiliser avec moins de précautions que les armes traditionnelles » (rapport consultable ici : https://urlz.fr/9fQr).

Le 26 février dernier, la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Mme Dunja MIJATOVIC, a rendu public, suite à une visite en France le lundi 28 janvier, un « mémorandum sur le maintien de l’ordre et la liberté de réunion dans le contexte du mouvement des « gilets jaunes » en France », adressé aux autorités françaises (mémorandum à lire ici : https://urlz.fr/95nx).

Aux termes de celui-ci, la Commissaire note que, selon des chiffres du ministère de l’Intérieur, 12.122 tirs de LBD (et non 1.000 comme l’a retenu le Tribunal administratif), 1.428 tirs de GLI F4 et 4.942 tirs de grenades à main de désencerclement ont été effectués depuis le début du mouvement des « gilets jaunes », ayant provoqué 38 blessures aux membres supérieurs, dont 5 mains arrachées, de 52 blessures aux membres inférieurs, de 3 blessures aux parties génitales et de 189 blessures à la tête, dont 20 éborgnements, alors que les tirs ne sont censés être portés que sur les parties inférieures du corps (§16).

De même, elle relève, que le déclenchement des caméras sur l’arme imposé « rend son usage difficile et aléatoire dans un contexte caractérisé par l’urgence et suscite par conséquent des doutes quant à son efficacité » (§20).

En attendant une « révision de la doctrine d’emploi des armes de force intermédiaire » annoncée par le Ministère de l’intérieur, la Commissaire « recommande aux autorités de suspendre l’usage du LBD dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre » (§29).

Le 14 février 2019, le Parlement européen a dénoncé, par une résolution non contraignante adoptée à une large majorité de 438 députés européens (78 contre et 87 abstentions), « le recours à des interventions violentes et disproportionnées de la part des autorités publiques lors de protestations et de manifestations pacifiques ». Si aucun pays ni la LBD n’ont été directement visés par le texte, ce n’est que par pur consensus politique tant les débats ont été houleux dans l’hémicycle.

Dans la foulée, un collège d’experts du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a dénoncé des « restrictions disproportionnées lors des manifestations des gilets jaunes », invitant la France à « repenser ses politiques en matière de maintien de l’ordre pour garantir l’exercice des libertés » (https://urlz.fr/96En).

En dépit de ses sévères critiques, Emmanuel Macron a défendu l’utilisation des LBD par la police française au cours des manifestations des Gilets jaunes lors d’une conférence de presse commune avec Angela Merkel le 27 février, au cours de laquelle il a déclaré : « la meilleure manière d’éviter ces utilisations [de la LBD] et ces cas est d’éviter d’avoir des gens qui considèrent que le samedi après-midi est fait pour casser des vitrines, des institutions ou attaquer les forces de l’ordre », ajoutant : « Je le dis très simplement, je ne laisserai pas les forces de l’ordre sans aucun moyen ni d’assurer l’ordre public, ni de se défendre face à des gens qui arrivent aujourd’hui armés et avec les pires intentions ».

La position est critiquable, puisqu’il n’a jamais été question de laisser les forces de l’ordre sans moyens de défense. Ces dernières en possèdent tout un panel aussi efficace, sans risque de blessures irréversibles.

La France demeure l’un des rares pays européens à utiliser fréquemment les LBD. Tous les pays du Nord (Scandinavie) l’ont banni, de même que l’Autriche. En Allemagne, une seule région (sur 16) l’autorise. Au Royaume-Uni, bien qu’autorisé, son usage reste rarissime. En Belgique, elle n’est utilisée qu’en en prison ou pour neutraliser une personne dangereuse.

La bataille judiciaire contre l’utilisation de la LBD se poursuit aujourd’hui dans les prétoires.

En effet, la LDH, suite au rejet successif de ses recours devant le Tribunal administratif puis le Conseil d’Etat, a de nouveau saisi le Conseil d’Etat le 6 février dernier d’un recours en annulation contre les décisions de refus de suspension de l’usage du LBD 40 lors des manifestations. En outre, la LDH a déposé, à l’appui de son recours, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant la légalité du recours, par les forces de l’ordre, d’armes telle que le LBD 40 lors de manifestations.

Le Conseil a trois mois pour se prononcer.

Enfin, le mémorandum de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe informe qu’une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) aurait été déposée par un particulier. La Cour aura donc à statuer prochainement sur la légalité de l’utilisation de l’arme (§19).

La décision à intervenir aura nécessairement des répercussions sur le plan national, la France faisant habituellement application des condamnations de la CEDH.

Par une décision du 18 décembre 2018, la CEDH avait déjà rejeté la demande d’application d’une mesure provisoire concernant l’usage par les forces de l’ordre de LBD. Cette requête, déposée par un avocat français, sollicitait de la Cour qu’elle enjoigne « la France d’interdire provisoirement l’utilisation des LBD par les forces de l’ordre ».

Une telle requête est prévue à l’article 39 du Règlement de la Cour, laquelle peut prendre des mesures d’urgence qui, selon la pratique constante de la Cour, ne s’appliquent que lorsqu’il y a un risque imminent de dommage irréparable, ce que la Cour ne considérait pas être le cas en l’espèce (voir fiche thématique : https://urlz.fr/9fVw).

Cependant ce rejet ne présage nullement des décisions ultérieures de la CEDH sur l’usage de la LBD.

Autant dire que l’arrêt à intervenir de la CEDH sur la question s’annonce décisive sur le futur de cette arme à juste titre controversée.