Vols annulés ou retardés : comment obtenir un dédommagement de la compagnie ?

20 décembre 2017

Les fêtes approchent et vous prenez l’avion, tant mieux pour vous !
Cependant, il arrive parfois, malheureusement, que tout se complique en cas de retard et / ou d’annulation de vol, tout en faisant face à une compagnie aérienne indélicate. Or, aujourd’hui, les droits du passager aérien sont clairement définis et les retards / annulation de vols peuvent faire l’objet, dans certains cas précis, d’une indemnisation.

Vous pouvez effectuer vous même des réclamations, sans l’assistance d’un avocat. Petit guide pratique détaillé ci-dessous.

Pour connaître vos droits, rien de plus simple. Votre gouvernement vous explique tout sur les modalités d’application du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif aux droits des passagers aériens (cliquez ici : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/faire-en-cas-retard-au-depart-annulation-dun-vol-refus-dembarquement).

L’article 7 prévoit que les passagers de vols annulés et ceux ayant subi un retard de vol peuvent prétendre à une indemnisation forfaitaire. Le barème fixé, en fonction du retard atteint, de la distance du vol ou du caractère intracommunautaire ou non du vol, est le suivant :
– deux heures ou plus pour les vols de 1.500 km ou moins : 250,00 € ;
– trois heures ou plus pour les vols de plus de 1.500 km jusqu’à 3.500 km : 400,00 €,
– quatre heures ou plus pour les autres vols de plus de 3.500 km : 600,00 €

De façon quasi-systématique cependant (pas folle la bête), le transporteur tentera de s’exonérer de sa responsabilité, au motif que l’annulation ou le retard serait dû à des « circonstances extraordinaires », au sens de l’article 5§3 du règlement, à savoir des circonstances « qui n’auraient pas pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ».

Il convient donc de définir ce qu’est une « circonstance exceptionnelle » au sens de l’article 5§3 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004. A ce titre, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) retient qu’un événement constitue une circonstance extraordinaire si, d’une part, il n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et que, d’autre part, en raison de sa nature ou de son origine, il échappe à la maîtrise effective de ce dernier (CJCE, 19 nov. 2009, n° C-402/07, Sturgeon (Cts) c. Condor Flugdienst GmbH).

La Cour a ainsi retenue comme circonstance exceptionnelle :
– la fermeture d’une partie de l’espace aérien européen à la suite de l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull (CJUE, 31 janv. 2013, n° C-12/11, McDonagh c. Ryanair Ltd, D. 2013. 361) ;

En revanche, la jurisprudence n’a pas retenu :
– le choc entre un avion et un escalier mobile d’embarquement (CJUE, 14 nov. 2014, n° C-394/14, Siewert (Mme) c. Condor Flugdienst GmbH (Sté)) ;
– un problème technique entraînant une perte de moteur (Cass. Civ. I., 19 mars 2014, n° 12-20.917) ;
– un problème technique, « qui est survenu inopinément, qui n’est pas imputable à un entretien défectueux et qui n’a pas non plus été décelé lors d’un entretien régulier »(CJUE 17 sept. 2015, Corina van der Lans c. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, aff. C‐257/14).

En d’autres termes, lorsqu’un appareil rencontre un problème technique empêchant son décollage (cette circonstance représente l’essentiel du contentieux en la matière), celui-ci pourra être considéré comme une circonstance extraordinaire si et seulement si son programme d’entretien a été respecté et s’il n’y a pas eu de défaut de vigilance de la part de la compagnie.

Lorsque le retard ou l’annulation a pour origine une grève, il conviendra de distinguer deux cas. En effet, les grèves dites « externes » à la compagnie (ex : aiguilleurs du ciel) constituent bien une circonstance extraordinaire alors que celles dites « internes » (ex : pilotes, hôtesses, stewards de la compagnie) ne sont pas systématiquement considérées comme telles par la jurisprudence. En outre, le transporteur aérien devra démontrer, d’une part, le lien de causalité entre la grève alléguée et l’annulation du vol litigieux et, d’autre part, rapporter la preuve que la grève a bien concerné le vol annulé.

Pour la Commission européenne, peuvent être retenues comme circonstance exceptionnelle :
– Un vice de fabrication caché révélé par le fabricant de l’aéronef
– Les dégâts causés par un acte de sabotage ou de terrorisme.

Si vous rentrez dans les cases, le Règlement n°261/2004 prévoit, en sus de l’indemnisation forfaitaire énoncée précédemment, la possibilité d’indemnisations complémentaires, à savoir :
– Une indemnisation pour le préjudice moral (art. 12) ;
– Une indemnisation en raison du défaut d’information des passagers quant à leurs droits (art. 14). En effet, le transporteur aérien doit veiller à ce que l’avis suivant soit imprimé en caractères bien lisibles et affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance ».

D’un point de vue pratique, l’action visant à ce que le transporteur soit condamné à verser l’indemnité prévue par le règlement 261/2004 doit être intentée dans un délai de 5 ans (Cass. Civ. I., 17 mai 2017, n° 16-13352).

La réclamation devra tout d’abord être adressée au transporteur aérien. Si celui-répond négativement, la réclamation pourra être adressée à la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC). En cas d’échec, l’action devra être portée devant les Tribunaux.